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La COVID-19 et les changements de garde ou d’accès

La pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement peut légitimement amener les parents à se questionner relativement à la poursuite de la garde partagée ou des droits d’accès ordonnés par le tribunal, ou même tout horaire établi par entente entre les parties.

Il va sans dire que les jugements de la Cour doivent être respectés. Un parent ne peut pas simplement décider unilatéralement d’empêcher l’autre parent d’avoir accès à son enfant en raison de la COVID-19. S’il n’y a pas d’entente pour modifier l’horaire de l’enfant, il faut donc s’adresser au tribunal afin que le jugement en vigueur soit modifié.

Et s’il n’y a pas de jugement en place, mais que les parents exercent une garde selon une entente entre eux depuis longtemps et qu’il y a un statu quo depuis un certain temps, il faut quand même respecter cette entente et ce statu quo afin de maintenir la stabilité dans la vie de l’enfant.

Ce n’est pas simple de modifier un jugement, pas plus que de changer le statu quo. Par ailleurs, la crainte subjective n’est pas en soi un motif pour demander un changement. Il faut avoir des bonnes raisons et faire la preuve d’une urgence, nous dit la juge April dans le premier jugement qui a été publié récemment sur ce sujet : Droit de la famille 20474.

Ce jugement illustre bien qu’une demande de modifier l’horaire de garde ou de visite ne sera pas automatiquement accordée à cause de la COVID-19.

Dans cette affaire, les parties sont en instance de divorce. En février dernier, la garde des trois enfants est confiée au père et la mère bénéficie de droits d’accès deux fins de semaine sur trois. L’état d’urgence sanitaire est décrété. Le père demande au tribunal de suspendre les droits d’accès de la mère pour les remplacer par des contacts par moyens technologiques. L’un des enfants présente des problèmes respiratoires, dit-il et sa nouvelle conjointe qui a des ennuis de santé, demeure chez lui avec ses enfants à elle. Il souligne le fait que la mère habite chez ses parents âgés de 79 et 84 ans.

La mère, quant à elle, mentionne que personne dans son milieu ne présente de symptôme lié à la COVID-19 et qu’elle respecte les mesures et les recommandations de santé publique.

Que fait le tribunal?

Le tribunal arrive à la conclusion que le père n’a pas démontré que le milieu de la mère représente un danger pour la santé et la sécurité des enfants. La juge mentionne que, selon les autorités gouvernementales, les contacts entre personnes non infectées ne présentant aucun symptôme demeurent possibles «lorsque les exigences sanitaires et d’hygiène sont respectées». La demande du père est donc rejetée et la juge recommande aux deux parents de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité.

Trois autres jugements rendus depuis confirment la tendance :

A c. B., 31 mars 2020, 505-04-027871-193, juge Chantal Lamarche

Dans ce dossier, monsieur a omis de respecter les consignes de confinement en mettant ses enfants en contact avec ceux de sa conjointe.

La mère demande de suspendre les droits d’accès. La Cour considère que les enfants ne doivent pas être en contact avec des tiers, dont la conjointe du père, ses enfants et ses parents et que les contacts reprendront lorsque la période de confinement 14 jours sera écoulée pour confirmer que les enfants n’ont pas contracté le virus.

Cependant, elle ordonne la reprise de contact avec le père après la période de 14 jours.

Droit de la famille 20506, 2020 QCCS 1125, juge Marie-Josée Bédard, le 3 avril 2020

Dans ce dossier, les parties exercent une garde partagée. La mère refuse à ce que les enfants aillent chez leur père à cause de la pandémie et elle demande que la garde partagée soit suspendue. Elle allègue que les enfants sont asthmatiques et qu’elle est la mère d’un nourrisson. Le père, lui, travaille dans le milieu hospitalier.

La Cour, sous la plume de la juge Marie-Josée Bédard, réitère le fait que les jugements doivent être respectés et que la santé et la sécurité des enfants demeurent les considérations principales dans son appréciation du meilleur intérêt des enfants.

Elle réitère que chaque cas doit être apprécié selon ses propres circonstances, mais que le seul fait qu’un parent travaille dans un service essentiel n’est pas en soit suffisant pour suspendre la garde partagée. Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que les consignes sanitaires ne sont pas respectées.

La mère, ayant un nourrisson, décide de renoncer à son temps de garde afin de protéger son bébé.

Droit de la famille 20515, 2020 QCCS 1150 – juge Suzanne Ouellet, 6 avril 2020

Dans ce dossier, le père a la garde des enfants de 8 et 10 ans et la mère bénéficie des droits d’accès aux deux semaines. À cause de la pandémie, le père a gardé les enfants chez lui et allègue qu’il n’avait aucune information sur la situation chez la mère.

La Cour souligne le fait que monsieur ne s’est pas informé de la situation chez la mère ni des mesures prises par elle, alors que les mesures sont respectées par celle-ci, tel que longuement détaillé dans une déclaration sous serment.

  1. (16)En regard de ces déclarations, il semble que Monsieur omet le plus important : s’informer de la situation chez Madame et des mesures qui y sont prises.
  2. (19)En cette période historique de tumulte et de bouleversements sociaux, le Tribunal rappelle qu’une communication efficiente et transparente entre les parents prend tout son sens. L’intérêt des enfants le commande.

La Cour, clairement offusquée par le comportement du père, lui ordonne de payer une provision pour frais de 700 $ car avant de se faire justice lui-même, le père aurait pu demander à la mère des précisions sur l’état de la situation chez elle.

Morale de l’histoire?  Il faut respecter les jugements, se renseigner sur les mesures prises par l’autre parent, et ne pas décider unilatéralement de couper les accès.

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